Eoliennes : lois littoral et montagne
Mme Pascale Got attire l ’attention de Mme la ministre de l ’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les contradictions juridiques en matière d ’implantation de champs d ’éoliennes. La reconnaissance par le Conseil d ’État de la qualité d ’opération d ’urbanisation, à l ’édification de champs d ’éoliennes, alors que la loi du 12 juillet 2010, impose leur éloignement des zones habitées, fait apparaître une contradiction avec les dispositions de la loi montagne et littoral qui impose que l ’urbanisation se réalise en continuité des zones habitées existantes. Pour la loi montagne, la faculté de dérogation introduite par l ’article 33 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 au profit « d ’installation ou d ’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées » a permis au Conseil d ’État d ’autoriser la réalisation d ’éoliennes en discontinuité (CE du 16 juin 2010, M. Leloustre). Pour la loi littoral, les seules dérogations expressément visées sont les installations liées aux activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La Cour administrative d ’appel de Nantes dans un arrêt du 28 janvier 2011 « Sté Néoplouvien » a choisi de s ’en tenir à une interprétation stricte et a refusé de reconnaître une faculté de dérogation comme l ’avait fait le Conseil d ’État. En conséquence, elle souhaite savoir si l ’État souhaite interdire de manière générale et absolue la réalisation de champs d ’éoliennes sur le territoire des communes soumises à l ’application de la loi littoral, ou bien envisage d ’introduire dans la loi une dérogation de même nature que celle qui figure dans la loi montagne, ou bien considère que la jurisprudence initiée par le Conseil d ’État permet d ’autoriser des installations incompatibles avec le voisinage de zones habitées.